Où que vous soyez situé dans le département, et quel que soit votre type d’abonnement, lorsque vous subissez des chutes de tensions (variations d’intensité lumineuse des lampes, appareils électriques ne fonctionnant pas correctement voire pas du tout), vous devez faire part de ces disfonctionnements au concessionnaire du réseau (concession). Ce dernier, après vérifications et mesures éventuelles, fera part de la nécessité de renforcement du réseau au maître d’ouvrage, qu’il soit :
ERDF,
Une ELD,
Le SDET.
Ces travaux feront alors l’objet d’un programme d’investissement. Les ressources financières dont disposent les collectivités sont au nombre de trois :
le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (FACÉ),
le Programme Autonome Départemental (PAD),
la taxe sur l’électricité.
Le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (FACÉ)
Le Fonds d'Amortissement des Charges d'Électrification (FACÉ) est un organisme placé sous l'autorité du ministre chargé de l'électricité et sous le contrôle des collectivités maîtres d'ouvrage des réseaux des communes placées sous le régime de l'électrification rurale (ER). La gestion de ses opérations est confiée à EDF et plus précisément à une équipe placée dans la structure EDF. Le FACÉ est administré par un Conseil composé de représentants :
de l'état (ministère de l'industrie, de l'agriculture, du budget, de l'intérieur, de la DATAR),
des Conseils Généraux,
des Collectivités maîtres d'ouvrage des communes placées sous régime ER, et en particulier de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR),
des distributeurs (ERDF, régies et SEM, SICAE).
Sa mission est d'apporter une aide financière aux maîtres d'ouvrage des réseaux des communes sous régime ER. Cette aide correspond à 65% du montant TTC des travaux d'extension, de renforcement, de sécurisation, ou d'intégration des réseaux dans l'environnement, les réseaux concernés étant les réseaux BT et les extensions HTA nécessaires à l'alimentation des nouvelles zones BT desservies.
Les aides du FACÉ sont financées par les contributions des distributeurs d'électricité BT en France.
À l’origine, le fonds était alimenté par des prélèvements sur les recettes en basse tension des distributeurs, à un taux cinq fois plus élevé en communes urbaines qu’en communes rurales - c'est-à-dire (art. 108 de la loi de financesdu 31 décembre 1936, et art. 2 et 4 de l’arrêté du 9 avril 1948) les communes respectivement de plus et de moins de 2 000 habitants, et depuis 1993 (arrêté du 11 décembre 1992, JO du 19 décembre 1992, page 17 391) les communes urbaines et rurales selon l’INSEE (cf. chapitre 3, § 1.3) ce qui établissait au bénéfice de ces dernières une péréquation des coûts de construction et de renforcement des réseaux électriques.
Depuis la loi du 10 février 2000 sur l’électricité, les recettes des distributeurs se limitent pour les clients éligibles aux coûts d’accès au réseau, et ne peuvent plus servir d’assiette aux prélèvements du FACÉ. L’article L. 2224-31 du CGCT (modifié par la loi du 3 janvier 2003, art. 33) a remplacé ces prélèvements par des contributions des gestionnaires des réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kWh distribués en basse tension.
Ces contributions ne sont récupérables ni sur les consommateurs, ni auprès des autorités concédantes.
Le régime de l’électrification rurale est défini par les circulaires interministérielles (agriculture-industrie) du 22 avril 1971 et du 13 juillet 1983, et pour les DOM, du 23 mars 1977.
En vertu de ces textes, seuls sont aidés par le FACÉ les travaux d’extension, de renforcement et, depuis 1992, de dissimulation de réseaux de distribution BT entrepris sur le territoire des communes considérées comme rurales, ainsi que l’établissement de lignes HTA destinées à l’alimentation de nouveaux postes de distribution publique.
Le Conseil du FACÉ propose, pour chaque année, l’enveloppe financière globale de chaque programme du FACÉ(traditionnellement exprimée en montants TTC). Puis, par délégation du Conseil, le Comité restreint du FACÉpropose la répartition départementale des enveloppes globales. Le Comité approuve également les projets relevant des programmes où les dotations sont individualisées. Enfin, les montants retenus par les ministères de l’industrie et de l’agriculture sont notifiés à chaque préfet. Celui-ci en informe la personnalité compétente pour répartir la dotation départementale entre les maîtres d’ouvrage, c'est-à-dire le Président du SDET (art. L. 3232-2 du CGCT modifié par l’art. 34 de la loi du 3 janvier 2003 sur l’énergie).
Cette enveloppe est alors répartie selon les besoins exprimés par chacun des différents maîtres d'ouvrage (SDET, ELD) dans le but d'élaborer les programmes annuels d’investissement.
Le Programme Autonome Départemental (PAD)
Le Conseil Général du Tarn attribue un programme autonome annuel aux différents maîtres d’ouvrage (SDET, ELD) sur les mêmes bases que les aides du FACÉ (subventions à hauteur de 65% du montant TTC des travaux).
La commission de répartition de cette enveloppe s’appuie, elle aussi, sur les besoins recensés par le SDET.
La taxe sur l’électricité
La taxe locale sur l’électricité tire son origine de la loi du 13 août 1926 portant création, au profit des communes et des départements, de la taxe sur le chauffage et l’éclairage par le gaz et l’électricité. Bien que constituant un mode partiel de financement des travaux d’électrification en zone rurale (CE, 25 novembre 1992, commune de LANSAC) pour la fraction instituée à l’initiative des communes, il s’agit d’une ressource de caractère fiscal. Elle semble conforme à la directive européenne 2003/96/CE du 27 octobre 2003 qui impose, sous quelques exceptions et à compter du 1er janvier 2004, les niveaux minimaux de taxation suivants (art. 4 : montant total d’impôts indirects hors TVA perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité d’électricité au moment de la mise à la consommation) :
0,5 € / MWh (ou 0,05 c€ / kWh) pour les consommations professionnelles,
1,0 € / MWh (ou 0,1 c€ / kWh) pour les consommations domestiques.
Son régime actuel, résultant de la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984, du décret n° 86-143 du 27 janvier 1986 et de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, est codifié aux articles L.2333-2 à L.2333-5 et R.2333-5 à R.2333-9 du CGCT pour la taxe communale, aux articles L.5212-24 et R.5212-2 à R.5212-6 pour la taxe syndicale, aux articles L.3333-2 et L.3333-3 pour la taxe départementale.
L’article L.2333-2 prévoit que toute commune peut instituer une taxe sur les fournitures d’électricité sous faible et moyenne puissance.
L’article L.5212-24 dispose que, lorsqu’il existe un syndicat de communes pour l’électricité, ce syndicat peut établir et percevoir la taxe au lieu et place des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants.
Il résulte de cet article que les communes urbaines, c’est-à-dire ne répondant pas à la définition précédente, conservent leur compétence en matière de perception de la taxe - cf. question écrite n°34 672 (JO Débats A.N. du 18 avril 1988).
L’article L.2333-3 du CGCT dispose que la taxe est due pour les quantités d’électricité livrées sur le territoire de la commune, à l’exception de celles qui concernent l’éclairage de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale et de ses dépendances.
L’assiette de calcul des taxes locales est de 80% du montant total hors taxes - hors TVA et hors contribution au service public de l’électricité CSPE - des factures acquittées par un consommateur final, que celles-ci portent sur la fourniture, sur l’acheminement ou sur ces deux prestations, lorsque l’électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ; elle est de 30 % de ce montant lorsque l’électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
L’article L.2333-4 plafonne à 8% le taux de la taxe municipale. Toutefois, les communes qui bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8% au 30 décembre 1984 conservent cette possibilité lorsqu’elles peuvent justifier de charges d’électrification non couvertes par ce maximum.